a) du moindre:i. de l’excédent de l’ensemble de ses pertes, déterminées sans tenir compte de la présente section et avant toute déduction en vertu des articles 222 à 230, provenant de toutes les entreprises agricoles qu’il a exercées pendant l’année sur l’ensemble de ses revenus, ainsi déterminés, de même nature pour la même année; ou
ii. de 2 500 $ plus le moindre de 6 250 $ et de la moitié de l’excédent du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i sur 2 500 $; et